Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 14 mai 2015

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Article D337-23-1

Version en vigueur depuis le 14 mai 2015

Création DÉCRET n°2015-520 du 11 mai 2015 - art. 2

A l'exception du président, les membres du jury, mentionnés à l'article D. 337-23, peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.


Conformément a l'article 11 du décret n° 2015-520 du 11 mai 2015, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la session d'examen 2016.

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