Code des assurances

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article L327-1

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Modifié par ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 3

L'actif mobilier affecté à la représentation des provisions mathématiques au sens du titre IV du livre III afférentes aux opérations d'assurances contre les accidents du travail est affecté par privilège au paiement des rentes correspondantes. Ce privilège prime le privilège général institué au premier alinéa de l'article L. 327-2.


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