Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article L931-33

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Modifié par ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 17

Les institutions de prévoyance, leurs unions, les groupements assurantiels de protection sociale et les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale sont soumis, dans des conditions fixées par voie réglementaire, à l'obligation d'établir des comptes annuels selon les prescriptions comptables définies par l'Autorité des normes comptables. Cette obligation s'applique à toutes leurs opérations réalisées à partir de leur siège ou de leurs succursales à l'étranger.


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