Code de la mutualité

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 11 mars 2023

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Article L211-10

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 11 mars 2023

Modifié par ORDONNANCE n° 2015-1497 du 18 novembre 2015 - art. 3

Les mutuelles ou unions relevant du régime dit " Solvabilité II " sont :

1° Les mutuelles ou unions réalisant des opérations relevant du 1° du I de l'article L. 111-1 qui ont rempli pendant trois exercices annuels consécutifs à compter du 1er janvier 2012 l'une des conditions suivantes :

a) L'encaissement annuel de cotisations brutes émises par la mutuelle ou l'union dépasse 5 millions d'euros ;

b) Le total des provisions techniques brutes au sens défini au titre IV du livre III du code des assurances de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation de la mutuelle ou l'union dépasse 25 millions d'euros ;

c) La mutuelle ou l'union appartient à un groupe défini à l'article L. 356-1 du code des assurances ;

d) L'activité de la mutuelle ou l'union comporte des opérations de réassurance qui :

i) Dépassent 500 000 € d'encaissement de cotisations brutes émises ou 2,5 millions d'euros de provisions techniques au sens défini au titre IV du livre III du code des assurances brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation ; ou

ii) Représentent plus de 10 % de son encaissement de cotisations brutes émises ou de ses provisions techniques au sens défini au titre IV du livre III du code des assurances brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation ;

2° Les mutuelles ou unions réalisant des opérations relevant du 1° du I de l'article L. 111-1 qui, bien que ne satisfaisant pas aux conditions énoncées au 1°, disposent de l'agrément mentionné à l'article L. 211-8 pour des opérations de caution ;

3° Les mutuelles et unions mentionnées au II de l'article L. 111-1-1 ;

4° Les mutuelles ou unions sollicitant un agrément mentionné aux articles L. 211-8 en vue d'exercer des activités d'assurance ou de réassurance dont l'encaissement annuel des cotisations brutes émises ou le montant brut des provisions techniques au sens défini au titre IV du livre III du code des assurances brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, dépasseront selon les prévisions, un des montants énoncés au 1° au cours des cinq exercices annuels suivants ;

5° Les mutuelles ou unions qui, bien que ne satisfaisant à aucune des conditions énoncées aux 1°, 2°, 3° et 4°, exercent les activités prévues à l'article L. 321-11 du code des assurances ;

6° Les mutuelles ou unions qui réassurent intégralement ou se substituent aux mutuelles et unions visées par le 3° de l'article L. 211-11.


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