Code de la mutualité

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article L114-50

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Modifié par ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 13

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende :

1° Le fait, pour tout président, administrateur ou dirigeant opérationnel d'une mutuelle, union ou fédération régie par le présent code, de ne pas soumettre à l'assemblée générale les comptes annuels, les comptes consolidés et le rapport de gestion ;

2° Le fait, pour tout président, administrateur ou dirigeant opérationnel d'une mutuelle ou union faisant partie d'un groupe au sens de l'article L. 212-7, de ne pas soumettre à l'assemblée générale les comptes combinés et un rapport de gestion du groupe, sous réserve des dérogations prévues au même article.


Retourner en haut de la page