Code du travail

Version en vigueur depuis le 04 avril 2015

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Article L1254-30

Version en vigueur depuis le 04 avril 2015

Création ORDONNANCE n°2015-380 du 2 avril 2015 - art. 2

Pour l'application aux salariés portés des dispositions légales qui se réfèrent à une condition d'ancienneté dans l'entreprise de portage salarial, l'ancienneté s'apprécie en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont effectué des prestations de portage salarial dans le cadre de contrats de travail conclus avec cette entreprise.


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