Code de la mutualité

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article L211-8-2

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Créé par ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 14

Les mutuelles et unions soumises aux dispositions du présent livre peuvent pratiquer des opérations de libre prestation de service ou en libre établissement dans les conditions fixées par les articles L. 321-11 et L. 321-11-1 du code des assurances. Les mutuelles ou unions mentionnées à l'article L. 211-10 sont assimilées aux entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-1 du code des assurances et il y a lieu d'entendre : “ les mutuelles ou leurs unions exerçant une activité d'assurance directe ou de réassurance ” là ou est mentionné : “ les entreprise d'assurance ou de réassurance. ”

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