Article R8281-4Version en vigueur depuis le 01 mai 2015Création DÉCRET n°2015-364 du 30 mars 2015 - art. 17Les injonctions et les informations mentionnées aux articles R. 8281-1 à R. 8281-3 sont effectuées par tout moyen leur conférant date certaine.VersionsLiens relatifsVersionsLiens relatifs