Code de la défense

Version en vigueur depuis le 30 mars 2015

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Article R1332-41-23

Version en vigueur depuis le 30 mars 2015

Création DÉCRET n°2015-351 du 27 mars 2015 - art. 1

Si un opérateur d'importance vitale ne satisfait pas aux obligations prévues aux articles L. 1332-6-1 à L. 1332-6-4, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information saisit l'autorité judiciaire aux fins de poursuite de l'auteur du délit prévu au troisième alinéa de l'article L. 1332-7. Hormis le cas d'un manquement à l'article L. 1332-6-2, cette saisine est précédée d'une mise en demeure adressée à l'opérateur par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

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