Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 18 mars 2015 au 03 août 2019

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Article L2113-8

Version en vigueur du 18 mars 2015 au 03 août 2019

Modifié par LOI n°2015-292 du 16 mars 2015 - art. 1

Lors du premier renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal comporte un nombre de membres égal au nombre prévu à l'article L. 2121-2 pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure.

Le montant cumulé des indemnités des membres du conseil municipal de la commune nouvelle ne peut excéder le montant cumulé des indemnités maximales auxquelles auraient droit les membres du conseil municipal d'une commune appartenant à la même strate démographique.


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