Code de la défense

Version en vigueur depuis le 28 février 2015

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Article R3231-5

Version en vigueur depuis le 28 février 2015

Les directeurs de service ont l'entière responsabilité de l'utilisation des crédits qui leur sont attribués pour le fonctionnement de leur service et pour sa dotation en moyens spécifiques.

Dans leur domaine de compétence, ils sont responsables de l'utilisation des crédits destinés au soutien des forces ou des autres services.


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