Code général des impôts

Version en vigueur depuis le 18 février 2015

Naviguer dans le sommaire du code

Article 685

Version en vigueur depuis le 18 février 2015

Modifié par LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 12 (V)

Les adjudications sur réitération des enchères de biens immeubles ne sont assujetties à la taxe proportionnelle de publicité foncière ou au droit proportionnel d'enregistrement que sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si l'impôt en a été acquitté.

Lorsque le prix n'est pas supérieur à celui de la précédente adjudication et si celle-ci a été enregistrée ou soumise à la formalité fusionnée, l'adjudication sur réitération des enchères est assujettie à une imposition fixe de 125 €.


Retourner en haut de la page