Code de commerce

Version en vigueur depuis le 18 février 2015

Naviguer dans le sommaire du code

Article L143-9

Version en vigueur depuis le 18 février 2015

Modifié par LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 12 (V)

Faute par l'adjudicataire d'exécuter les clauses de l'adjudication, le fonds est vendu sur réitération des enchères, selon les formes prescrites par les articles L. 143-6 et L. 143-7.

L'adjudicataire défaillant est tenu, envers les créanciers du vendeur et le vendeur lui-même, de la différence entre son prix et celui de la revente sur réitération des enchères, sans pouvoir réclamer l'excédent s'il y en a.


Retourner en haut de la page