Code de la défense

Version en vigueur depuis le 14 février 2015

Naviguer dans le sommaire du code

Article R*1333-45

Version en vigueur depuis le 14 février 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-159 du 11 février 2015 - art. 1

Le titulaire de l'autorisation désigné à l'article R. * 1333-44 soumet au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense, six mois au moins avant la date prévue pour le premier chargement en combustible d'un réacteur ou pour la mise en œuvre d'un faisceau de particules ou de substances radioactives :

1° Un rapport provisoire de sûreté comportant en particulier les éléments permettant de s'assurer de la conformité de la réalisation avec les prescriptions prévues par le décret d'autorisation ;

2° Les règles générales d'exploitation à observer au cours de la période antérieure à la mise en service pour assurer la sûreté de l'exploitation ;

3° Un plan d'urgence interne précisant l'organisation et les moyens à mettre en œuvre sur le site en cas d'accident.


Retourner en haut de la page