Code de l'éducation

Version en vigueur du 31 janvier 2015 au 07 septembre 2023

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Article R232-33

Version en vigueur du 31 janvier 2015 au 07 septembre 2023

Modifié par DÉCRET n°2015-79 du 28 janvier 2015 - art. 3

Les décisions rendues immédiatement exécutoires nonobstant appel par les sections disciplinaires en application de l'article R. 712-45 placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent faire l'objet d'une demande de sursis à exécution devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.


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