Article L682-1 (abrogé)
Version en vigueur du 16 janvier 2015 au 01 janvier 2020
Abrogé par LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 36
Modifié par ORDONNANCE n°2015-25 du 14 janvier 2015 - art. 2
Pour l'application du présent livre à Mayotte, le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie à l'exception des compétences prévues aux articles L. 612-3 et L. 612-3-1, qui sont exercées par le vice-recteur.