Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

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Article R421-5

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Création DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.


Les personnes qui désirent exercer le droit défini à l'article L. 421-1 sont tenues, à peine de déchéance, de le déclarer à l'expropriant dans le délai de trois mois à compter de l'accomplissement de la plus récente en date des deux mesures de publicité prévues à l'article R. 421-4. Leur déclaration comporte obligatoirement l'indication du prix ou du loyer qu'elles sont disposées à accepter.


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