Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 25 décembre 2014 au 01 janvier 2023

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Article L731-13-2

Version en vigueur du 25 décembre 2014 au 01 janvier 2023

Création LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 29

Les personnes mentionnées aux articles L. 722-4 et L. 731-23 sont tenues d'effectuer les déclarations pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales et de procéder au versement de celles-ci par voie dématérialisée.

Les obligations prévues au premier alinéa du présent article s'imposent au-delà d'un seuil fixé par décret en fonction du montant des revenus professionnels définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22.

La méconnaissance de ces obligations entraîne l'application des majorations prévues au II de l'article L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale.

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