Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

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Article D731-124

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Modifié par DÉCRET n°2014-1531 du 17 décembre 2014 - art. 5

Le taux de la cotisation mentionnée au 3° de l'article L. 731-42, appliqué à la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22, est fixé à :

a) 2,04 % pour l'année 2015 ;

b) 2,14 % pour l'année 2016 ;

c) 2,24 % à compter de l'année 2017.


Conformément au décret n° 2014-1531 du 17 décembre 2014 article 13 II, ces dispositions s'appliquent aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015.

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