Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Naviguer dans le sommaire du code

Article D731-77

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Modifié par DÉCRET n°2014-1531 du 17 décembre 2014 - art. 2

La cotisation prévue à l'article L. 731-25 dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21.


Conformément au décret n° 2014-1531 du 17 décembre 2014 article 13 II, ces dispositions s'appliquent aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015.

Retourner en haut de la page