Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 08 décembre 2014

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Article D122-3-8

Version en vigueur depuis le 08 décembre 2014

Création DÉCRET n°2014-1454 du 5 décembre 2014 - art. 1

A l'issue de la formation professionnelle dont a bénéficié le jeune, le représentant de l'une des structures contribuant au service public de l'orientation qui en assure le suivi mentionne la durée de cette formation dans le compte personnel de formation de l'intéressé.


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