Article D232-8
Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014
Modifié par DÉCRET n°2014-1421 du 28 novembre 2014 - art. 10
Les bureaux de vote institués dans les établissements organisateurs procèdent au dépouillement des votes et établissent un procès-verbal qu'ils transmettent à la commission nationale prévue à l'article D. 232-13.