Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

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Article D124-6

Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

Créé par DÉCRET n°2014-1420 du 27 novembre 2014 - art. 1

La durée du (ou des) stage (s) ou de la (ou des) période (s) de formation en milieu professionnel prévue aux articles L. 124-5 et L. 124-6 est calculée en fonction du temps de présence effective du stagiaire dans l'organisme d'accueil. Chaque période au moins égale à sept heures de présence, consécutives ou non, est considérée comme équivalente à un jour et chaque période au moins égale à vingt-deux jours de présence, consécutifs ou non, est considérée comme équivalente à un mois.


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