Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

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Article D124-5

Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

Création DÉCRET n°2014-1420 du 27 novembre 2014 - art. 1

Les établissements d'enseignement public et les établissements d'enseignement privés dispensant une formation dont les élèves ou les étudiants accomplissent des périodes de formation en milieu professionnel ou des stages prévus à l'article L. 124-1 élaborent, en concertation avec les organismes d'accueil intéressés, la convention de stage sur la base d'une convention type définie par les ministres intéressés.


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