Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 31 août 2015

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Article R451-5

Version en vigueur depuis le 31 août 2015

Modifié par DÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014 - art. 56

Dans les établissements du second degré, pour la réalisation du projet personnel de l'élève, le chef d'établissement procède à la consultation des enseignants et facilite le dialogue entre la famille et l'équipe éducative.

En fonction de ces consultations et des demandes d'orientation de la famille ou de l'élève majeur, le conseil de classe formule des propositions d'orientation dans le cadre des voies d'orientation définies conformément à l'article D. 331-36, ou de redoublement dans les conditions définies à l'article D. 331-62.


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