Article D332-3
Version en vigueur depuis le 31 août 2015
Modifié par DÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014 - art. 28
L'enseignement est organisé en quatre niveaux, d'une durée d'un an chacun, relevant de deux cycles pédagogiques conformément à l'article D. 311-10.
Conformément au décret n° 2013-682 du 24 juillet 2013, article 5 : ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2014.
Toutefois, les dispositions de l'article, dans leur rédaction en vigueur antérieurement à cette dernière date demeurent applicables :
- jusqu'au 31 août 2015 dans les classes de cours préparatoire, de cours moyen première année et de cinquième ;
- jusqu'au 31 août 2016 dans les classes de cours élémentaire première année, de cours moyen deuxième année et de quatrième ;
- jusqu'au 31 août 2017 dans les classes de cours élémentaire deuxième année, de sixième et de troisième.