Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article D331-52

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2016

Modifié par DÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014 - art. 22

Au cours de l'année terminale du cycle 4 des collèges, le conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement procède à un bilan afin de déterminer si l'élève a atteint les objectifs du cycle considéré. Le résultat de ce bilan est communiqué à l'élève et à ses parents par le chef d'établissement ou, en son nom, par le professeur principal.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2015-1394 du 2 novembre 2015, les dispositions de l'article D. 331-52, dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014, entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2016.

Retourner en haut de la page