Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 21 novembre 2014

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Article R131-10-4

Version en vigueur depuis le 21 novembre 2014

Modifié par DÉCRET n°2014-1376 du 18 novembre 2014 - art. 4

Les données figurant aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 131-10-2 ne sont pas conservées au-delà de l'année scolaire au cours de laquelle l'élève atteint l'âge de seize ans.

Les données figurant au 5° et au 6° du même article ne sont pas conservées au-delà de la fin de l'année scolaire au cours de laquelle elles ont fait l'objet du traitement automatisé.

Toutefois les données sont immédiatement effacées lorsque le maire a connaissance de ce que l'enfant ne réside plus dans la commune.


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