Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 19 novembre 2014 au 24 novembre 2016

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Article R133-14

Version en vigueur du 19 novembre 2014 au 24 novembre 2016

Modifié par DÉCRET n°2014-1371 du 17 novembre 2014 - art. 1

I.-La déclaration sociale nominative effectuée au titre de la paie d'un mois est adressée au plus tard :

1° Le 5 du mois civil suivant lorsque les cotisations de sécurité sociale sont acquittées mensuellement à cette date ;

2° Le 15 du mois civil suivant dans les autres cas.

Toutefois, lorsque l'un des événements mentionnés au deuxième alinéa du II survient pendant la période comprise entre le premier jour du mois civil et le jour précédant la date d'échéance prévue au 2° et que le délai fixé pour la transmission de l'événement expire avant la date d'échéance prévue au 2°, la déclaration sociale nominative relative aux rémunérations du mois civil précédant celui au cours duquel l'événement est intervenu doit être transmise dans le même délai que celui fixé pour la transmission de l'événement.

Si le délai imparti pour effectuer la déclaration sociale nominative expire un jour férié ou non ouvré, il est prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant.

La déclaration sociale nominative est accomplie chaque mois même si aucune rémunération n'a été versée au cours de celui-ci tant que l'employeur n'a pas demandé la radiation de son compte auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont il relève.

II.-La déclaration des événements mentionnés au I de l'article R. 133-13 est effectuée au plus tard en même temps que la déclaration sociale nominative relative au mois au cours duquel cet événement est survenu.

Toutefois, sont déclarés dans un délai fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'emploi, qui ne peut excéder cinq jours ouvrés, la fin du contrat de travail ainsi que, lorsque l'employeur n'est pas subrogé dans les droits de l'assuré aux indemnités journalières, le début et la fin de l'arrêt de travail pour cause d'accident ou de maladie d'origine professionnelle ou non professionnelle, de congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant.

Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables :

1° Lorsqu'aucune retenue au titre de l'arrêt de travail n'a été effectuée sur le salaire du mois au cours duquel l'arrêt de travail a débuté ;

2° Pour les fins de contrat de mission des salariés des entreprises de travail temporaire, les fins de contrat à durée déterminée des salariés des associations intermédiaires et des salariés des secteurs d'activité prévus au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, conformément aux modalités mises en œuvre pour l'application des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 du même code, sauf si le salarié demande à ce qu'il soit fait application du délai mentionné au deuxième alinéa du II.

Dans les cas prévu au 1° et au 2°, l'obligation déclarative s'effectue dans le délai mentionné au premier alinéa du II.

III.-Le défaut de production de la déclaration sociale nominative dans les délais prescrits, l'omission de salariés devant y figurer ou l'inexactitude des rémunérations déclarées dans la déclaration sociale nominative entraîne l'application de la pénalité prévue aux articles R. 243-16 du présent code et R. 741-22 du code rural et de la pêche maritime. Cette pénalité est recouvrée et contrôlée selon les modalités prévues à l'article R. 243-19 du présent code et à l'article R. 741-24 du code rural et de la pêche maritime.

Si la déclaration est effectuée selon un autre moyen que la déclaration sociale nominative, la pénalité est égale au tiers de celle prévue à l'alinéa précédent.

IV.-Dès lors que lui a été délivré le certificat de conformité mentionné à l'article R. 133-13, l'employeur est réputé avoir accompli les déclarations, délivré les attestations et répondu aux enquêtes citées aux 1° à 7° sous les conditions fixées à ces mêmes alinéas :

1° L'attestation mentionnée aux articles R. 323-10 et R. 441-4 du présent code et celle jointe à la déclaration prévue à l'article L. 751-26 du code rural et de la pêche maritime s'il a effectué pour le salarié concerné une déclaration sociale nominative au titre des salaires versés au cours de la période de référence servant à déterminer le gain journalier de base pour le calcul des prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité et paternité ou le salaire journalier servant au calcul des indemnités journalières dues au titre du risque accident du travail et maladies professionnelles, ainsi que la déclaration de l'événement mentionné au 1° du I de l'article R. 133-13 du présent code ;

2° L'attestation mentionnée à l'article R. 1234-9 ainsi que le formulaire prévu à l'article L. 1251-46 du code du travail s'il a effectué pour le salarié concerné une déclaration sociale nominative au titre des salaires versés au cours de la période de référence servant à déterminer l'allocation mentionnée à l'article L. 5422-1 du même code, ainsi que la déclaration de l'événement mentionné au 2° du I de l'article R. 133-13 du présent code ;

3° La déclaration prévue à l'article L. 1221-16 du code du travail s'il a effectué au titre du mois précédent une déclaration sociale nominative pour tous ses salariés ;

4° L'enquête statistique sur les mouvements de main-d'œuvre s'il a effectué au titre de chaque mois du trimestre civil précédent une déclaration sociale nominative pour tous ses salariés ;

5° La déclaration prévue à l'article R. 243-13 s'il a effectué au titre du mois précédent une déclaration sociale nominative pour tous ses salariés ;

6° La déclaration prévue au III de l'article L. 133-5-4 s'il a effectué au cours de l'année civile, et au plus tard à l'occasion de la paie du mois de janvier de l'année suivante, une ou plusieurs déclarations sociales nominatives faisant ressortir la régularisation des cotisations et contributions sociales pour ses salariés ;

7° La déclaration des effectifs prévue au code de la sécurité sociale s'il a effectué chaque mois de l'année civile une déclaration sociale nominative pour tous ses salariés (1).


(1) Conformément à l'article 5 II du décret n° 2014-1371 du 17 novembre 2014, le 7° du IV de l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent décret entre en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et au plus tard le 1er janvier 2017.

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