Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Naviguer dans le sommaire du code

Article L311-7

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Créé par ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.

Dans le cas où l'expropriant offre un local de remplacement en application du deuxième alinéa de l'article L. 322-12, le juge, s'il est saisi, sursoit à statuer jusqu'au moment où sont remplies les conditions matérielles permettant l'offre d'un local équivalent.

Les personnes expropriées sont maintenues dans les lieux.

En aucun cas, la durée du sursis ne peut excéder le délai de validité de la déclaration d'utilité publique de l'opération en cause.


Retourner en haut de la page