Article L311-6Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015Création ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.Le juge est saisi soit par l'expropriant, à tout moment après l'ouverture de l'enquête prescrite à l'article L. 1, soit par l'exproprié à partir de l'ordonnance d'expropriation mentionnée à l'article L. 221-1.VersionsLiens relatifsVersionsLiens relatifs