Article L122-3-1Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014Création LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 67Les documents de gestion mentionnés à l'article L. 122-3 et régulièrement entrés en vigueur disposent d'un délai de cinq ans pour prendre en compte toute évolution réglementaire.VersionsLiens relatifsVersionsLiens relatifs