Article L910-1 B
Version en vigueur depuis le 17 novembre 2013
Le président de chaque observatoire est nommé, pour un mandat de cinq ans renouvelable, par arrêté du premier président de la Cour des comptes, parmi les membres du corps des magistrats des juridictions financières ou parmi les magistrats honoraires de ces corps.
Conformément à l'article 23 IV de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012, le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret prévu à l'article L. 910-1 J du code de commerce (Décret n° 2013-608 du 9 juillet 2013).