Code de l'éducation

Version en vigueur du 26 septembre 2014 au 11 mars 2018

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Article D612-29-1

Version en vigueur du 26 septembre 2014 au 11 mars 2018

Création DÉCRET n°2014-1073 du 22 septembre 2014 - art. 4

Outre les conventions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 612-3, et en vue de faciliter la poursuite d'études des étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles qui souhaitent accéder à une formation supérieure dispensée par un autre type d'établissement, une convention de coopération pédagogique peut être conclue entre un lycée public et un autre établissement d'enseignement supérieur, français ou étranger. Cette convention précise notamment, en fonction du type d'études envisagées par l'étudiant et de la cohérence de son parcours de formation, les modalités de validation, par l'établissement d'accueil, des parcours et des crédits mentionnés dans l'attestation descriptive prévue à l'article D. 612-25. Elle prévoit, pour l'examen des dossiers individuels, l'organisation de commissions associant des représentants du lycée et de l'établissement d'accueil, présidées par un enseignant-chercheur désigné par le président ou le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur.

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