Code de commerce

Version en vigueur depuis le 21 septembre 2014

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Article R123-111

Version en vigueur depuis le 21 septembre 2014

Modifié par DÉCRET n°2014-1063 du 18 septembre 2014 - art. 2

Les sociétés commerciales sont tenues de déposer, dans le délai d'un mois à compter de leur approbation par l'assemblée ordinaire, les documents comptables prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23.

Le dépôt des documents comptables que les personnes morales sont tenues de publier en annexe au registre peut être effectué par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 123-77. Dans ce cas, le délai prévu au premier alinéa est porté à deux mois.


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