Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 23 août 2014

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Article R543-206-2

Version en vigueur depuis le 23 août 2014

Création DÉCRET n°2014-928 du 19 août 2014 - art. 8

I. – Afin de pouvoir faire la distinction entre des équipements électriques et électroniques et des déchets d'équipements électriques et électroniques, lorsqu'il déclare son intention de transférer ou qu'il transfère des équipements électriques et électroniques usagés et non des déchets d'équipements électriques et électroniques, leur détenteur tient à disposition des agents mentionnés à l'article L. 541-44 et chargés du contrôle des dispositions de la présente sous-section les documents suivants à l'appui de cette déclaration :

1° Une copie de la facture et du contrat relatif à la vente ou au transfert de propriété de l'équipement électrique et électronique, indiquant que celui-ci est destiné à être réemployé directement et qu'il est totalement fonctionnel ;

2° Une preuve d'évaluation ou d'essais, sous la forme d'une copie des certificats d'essais ou autres preuves du bon fonctionnement, pour chaque article du lot, et un protocole comprenant toutes les informations consignées conformément au II du présent article ;

3° Une déclaration du détenteur qui organise le transport des équipements électriques et électroniques, indiquant que le lot ne contient aucun matériel ou équipement constituant un déchet au sens de l'article L. 541-1-1.

En outre, il assure une protection appropriée contre les dommages pouvant survenir lors du transport, du chargement et du déchargement, en particulier au moyen d'un emballage suffisant et d'un empilement approprié du chargement.

II. – Afin de démontrer que les objets transférés sont des équipements électriques et électroniques usagés et non des déchets d'équipements électriques et électroniques, leur détenteur effectue des tests afin de s'assurer du bon fonctionnement de chacun d'entre eux et évalue la présence de substances dangereuses. Il consigne le résultat de ces tests et évaluations et établit un procès-verbal d'essai par équipements électriques et électroniques comportant les informations suivantes :

1° Le nom de l'article (nom de l'équipement, s'il est énuméré à l'annexe II ou IV de la directive 2012/19/UE du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, selon le cas, et catégorie visée à l'annexe I ou III de la même directive, selon le cas) ;

2° Le numéro d'identification de l'équipement (numéro de type), le cas échéant ;

3° L'année de production si elle est connue ;

4° Le nom et l'adresse de l'entreprise chargée d'attester le bon fonctionnement ;

5° La date et les résultats des essais ;

6° Le type d'essais réalisés.

Avant tout transfert transfrontière, ce procès-verbal d'essai est fixé solidement, mais de manière non permanente, soit sur l'équipement électrique et électronique lui-même s'il n'est pas emballé, soit sur son emballage, de façon à pouvoir être lu sans déballer l'équipement.

III. – Chaque chargement d'équipements électriques et électroniques usagés transféré doit être accompagné :

1° D'un document de transport pertinent, comme une lettre de voiture internationale, dite CMR, prévue par la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route ;

2° D'une déclaration de la personne habilitée sur sa responsabilité.


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