Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

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Article L4331-3

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Modifié par LOI n°2014-872 du 4 août 2014 - art. 2

Les recettes de la section d'investissement comprennent notamment :

a) Les subventions de l'Etat et les contributions des collectivités territoriales, de leurs groupements et des tiers aux dépenses d'investissement ;

b) Le produit des emprunts contractés par la région ;

c) Les dons et legs en nature et les dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ;

d) Le virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l'affectation du résultat de fonctionnement conformément à l'article L. 4312-9 ;

e) Le remboursement des prêts consentis par la région ;

f) Le produit des cessions d'immobilisations, selon les modalités fixées par décret ;

g) Les versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

g bis) Le produit de la contribution locale temporaire mentionnée à l'article L. 2124-1 du code des transports ;

h) Pour les régions d'outre-mer :

1° Le produit des amendes des radars automatiques en application de l'article 41 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 ;

2° Le fonds régional pour le développement et l'emploi en application de l'article 49 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer.


Ordonnance n° 2009-1400 du 17 novembre 2009 article 13 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter de l'exercice 2010.

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