Code de commerce

Version en vigueur depuis le 03 août 2014

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Article L228-86

Version en vigueur depuis le 03 août 2014

Les représentants de la masse sont consultés par le mandataire judiciaire sur les modalités de règlement des obligations proposées en application de l'article L. 626-4. Ils donnent leur accord dans le sens défini par l'assemblée générale ordinaire des obligataires, convoquée à cet effet.


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