Code de commerce

Version en vigueur depuis le 03 août 2014

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Article L228-68

Version en vigueur depuis le 03 août 2014

Les assemblées ne peuvent ni accroître les charges des obligataires ni établir un traitement inégal entre les obligataires d'une même masse.

Elles ne peuvent décider la conversion des obligations en actions, sous réserve des dispositions de l'article L. 228-106.

Toute disposition contraire est réputée non écrite.


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