Code de commerce

Version en vigueur depuis le 03 août 2014

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Article L228-55

Version en vigueur depuis le 03 août 2014

Les représentants de la masse ne peuvent s'immiscer dans la gestion des affaires sociales. Ils ont accès aux assemblées générales des actionnaires, mais sans voix délibérative.

Ils ont le droit d'obtenir communication des documents mis à la disposition des actionnaires dans les mêmes conditions que ceux-ci.


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