Code de commerce

Version en vigueur depuis le 03 août 2014

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Article L228-45

Version en vigueur depuis le 03 août 2014

Dans le cas où la société émettrice a continué à payer les produits d'obligations remboursables par suite d'un tirage au sort, elle ne peut répéter ces sommes lorsque ces obligations sont présentées au remboursement.

Toute clause contraire est réputée non écrite.


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