Code de commerce

Version en vigueur depuis le 03 août 2014

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Article L228-60-1

Version en vigueur depuis le 03 août 2014

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence.

Les décisions prises à chaque assemblée sont constatées par procès-verbal, signé par les membres du bureau et conservé au siège social dans un registre spécial.

Les mentions que doivent comporter la feuille de présence et le procès-verbal sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.


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