Code de commerce

Version en vigueur depuis le 03 août 2014

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Article L228-87

Version en vigueur depuis le 03 août 2014

Les frais entraînés par la représentation des obligataires au cours des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la société incombent à celle-ci et sont considérés comme des frais d'administration judiciaire.


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