Article R*1336-14
Version en vigueur depuis le 01 mai 2012
Modifié par Ordonnance n°2012-351
du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
En dehors des cas prévus par les articles L742-11 à L742-13 et L742-15 du code de la sécurité intérieure, les dépenses afférentes aux marchés et réquisitions prévues aux articles R. * 1336-12 et R. * 1336-13 sont à la charge des autorités ou personnes bénéficiaires.