Article L781-5 (abrogé)
Version en vigueur du 19 juillet 2014 au 01 janvier 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 7
Modifié par ORDONNANCE n°2014-806 du 17 juillet 2014 - art. 2
Sans préjudice des compétences du comité technique prévu par l'article L. 951-1-1, un comité technique spécial est institué par le président de l'université dans chaque pôle universitaire régional ; il est chargé de connaître des questions d'organisation et de fonctionnement de ce pôle.