Article L124-16Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014Création LOI n° 2014-788 du 10 juillet 2014 - art. 1 (V)Les stagiaires accèdent aux activités sociales et culturelles mentionnées à l'article L. 2323-83 du code du travail dans les mêmes conditions que les salariés.VersionsVersions