Article L1333-7
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Modifié par ORDONNANCE n°2014-792 du 10 juillet 2014 - art. 16
Le Gouvernement fait un rapport annuel au Parlement sur l'application des dispositions de la présente section.
Modifié par ORDONNANCE n°2014-792 du 10 juillet 2014 - art. 16
Le Gouvernement fait un rapport annuel au Parlement sur l'application des dispositions de la présente section.