Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 09 juillet 2014

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Article L1115-2

Version en vigueur depuis le 09 juillet 2014

Modifié par LOI n°2014-773 du 7 juillet 2014 - art. 14 (V)

Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes compétents en matière de collecte et de traitement des déchets des ménages au sens de l'article L. 2224-13 ou percevant la taxe ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères peuvent mener, dans la limite de 1 % des ressources qui sont affectées aux budgets de ces services et dans le cadre de l'article L. 1115-1, des actions de coopération, d'aide au développement ou à caractère humanitaire dans les domaines de la collecte et du traitement des déchets des ménages.


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