Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 09 juillet 2014

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Article L318-5

Version en vigueur depuis le 09 juillet 2014

Création LOI n°2014-773 du 7 juillet 2014 - art. 11 (V)

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer l'autorisation mentionnée à l'article L. 318-1 dans les cas suivants :

1° Si l'une ou plusieurs des conditions prévues à l'article L. 318-2 ne sont plus remplies ;

2° Si l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 318-1 ou l'une des personnes mentionnées au 4° de l'article L. 318-2 a fait l'objet d'une condamnation pénale ou d'une sanction disciplinaire pour manquement aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou aux dispositions de l'article L. 318-3.


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