Code de commerce

Version en vigueur depuis le 02 juillet 2014

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Article R611-34-1

Version en vigueur depuis le 02 juillet 2014

Création DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 14

Le conciliateur fait connaître sans délai au président du tribunal tout élément qui pourrait constituer un motif de récusation ainsi que tout autre motif qui pourrait justifier qu'il soit mis fin à sa mission, dont il n'avait pas connaissance au moment de l'acceptation de sa mission.


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